Art. 125
Livre LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 125

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En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour procéder à la désignation des assesseurs des tribunaux du travail selon la procédure prévue à l'article 90. Jusqu'à l'installation des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le mandat des assesseurs du tribunal du travail est prorogé.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-125