Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires.
Art. 21-2
33 / 146En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-21-2