Art. 23
Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE Ier : Age d'admission.

Art. 23

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En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être employés avant d'être libérés de l'obligation scolaire. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-23