Art. 33
Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE VI : Congés annuels.

Art. 33

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En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service .
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legi/LEGITEXT000006068975#art-33