Art. 4
Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE II : Contrat de travail.

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Lorsqu'il est constaté par écrit, il est rédigé en français avec une copie dans une des langues polynésiennes si le salarié en fait la demande . On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-4