Art. 44
Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI›Chapitre CHAPITRE Ier : Placement et emploi.

Art. 44

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En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Un organisme public est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation que le territoire accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.
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