Art. 58
Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES›Chapitre CHAPITRE III : Délégués du personnel.

Art. 58

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En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à ces comités.
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legi/LEGITEXT000006068975#art-58