Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
Art. 66
92 / 146En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort . La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006068975#art-66