Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 à 8 de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne sont applicables aux officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne. La bonification acquise en qualité d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne et celle acquise en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne ne peuvent excéder un total de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006068981#art-3