Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues à l'article 3 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 mars 1988.
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legi/LEGITEXT000006068987#art-4