Titre TITRE II : DE LA REQUISITION.
Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de besoin, le représentant de l'Etat peut recourir à la force publique pour libérer le terrain de ses occupants tant au moment de la prise de possession qu'au moment de la restitution en fin de réquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000006068989#art-12