Titre TITRE Ier : DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE.
Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations réalisées en application de l'article premier, l'expropriant est tenu envers les occupants des immeubles intéressés aux obligations prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-8 du code de l'urbanisme. Les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux.
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Prolegi/LEGITEXT000006068989#art-2