Titre TITRE II : DE LA REQUISITION.
Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine au plus tard à l'expiration de la réquisition ou, au cas où il est fait application de l'article 10, dans le délai fixé par l'arrêté levant la réquisition. Les litiges résultant de l'application du présent alinéa sont portés devant le juge de l'expropriation. A peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l'expiration ou de la levée de la réquisition. Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.
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Prolegi/LEGITEXT000006068989#art-8