Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 5 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions de l'article L. 630-3 du code de la santé publique ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits constitutifs d'un crime ou de l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630 du même code qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068990#art-16