Art. 92
Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 92

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En vigueur depuis le 31 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.
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legi/LEGITEXT000006069017#art-92