Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 93
90 / 100En vigueur depuis le 31 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006069017#art-93