Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 28 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décrets prévus à l'article 2 peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servitudes délimitées conformément aux dispositions de l'article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069020#art-3