Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont recherchées et constatées par : 1. Les officiers et agents de police judiciaire ; 2. Les fonctionnaires des services chargés des phares et balises et de la navigation, dûment assermentés ; 3. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale, dûment assermentés. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie poursuivies et réprimées par la voie administrative. Dans un délai fixé par la mise en demeure et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, les contrevenants sont tenus de démolir les constructions mentionnées à l'article 3 indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées à l'article 4, le tout à leurs frais. En outre, ils encourent les amendes fixées par décret en Conseil d'Etat et dont le montant n'excédera pas le maximum prévu pour les contraventions de police.
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legi/LEGITEXT000006069020#art-6