Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
LOI · n° 88-1028
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
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Sommaire du texte
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TITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
TITRE II : LES PROVINCES.
capo CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
capo CHAPITRE II : Le président de l'assemblée de province.CHAPITRE II : Le président de l'assemblée de province.
capo CHAPITRE III : Le personnel de la province.CHAPITRE III : Le personnel de la province.
capo CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la provinceCHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la province
sezione Section 1 : Les ressources.Section 1 : Les ressources.
sezione Section 2 : Le budget et les règles comptables.Section 2 : Le budget et les règles comptables.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
capo CHAPITRE Ier : Le congrèsCHAPITRE Ier : Le congrès
sezione Section 1 : Composition et formation.Section 1 : Composition et formation.
sezione Section 2 : Règles de fonctionnement.Section 2 : Règles de fonctionnement.
sezione Section 3 : Attributions du congrès.Section 3 : Attributions du congrès.
capo CHAPITRE II : Budget du territoire.CHAPITRE II : Budget du territoire.
capo CHAPITRE III : Le comité économique et social.CHAPITRE III : Le comité économique et social.
capo CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
capo CHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.CHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
capo CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
capo CHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.CHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.
capo CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
sezione Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibreLorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
sezione La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibérationLa chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
sezione " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes" La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
sezione " Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire" Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire
sezione " Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "" Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "
TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
capo CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
capo CHAPITRE II : La chambre territoriale des comptes.CHAPITRE II : La chambre territoriale des comptes.
TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
capo CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.
capo CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.
capo CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.
TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.