Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 94
5 / 7En vigueur depuis le 14 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement rural et d'aménagement foncier ". L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers. Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci. Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l'agence créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.
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Prolegi/LEGITEXT000006069023#art-94