Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
Art. 11-1
8 / 26En vigueur depuis le 30 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti ou groupement politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous réserve de la limitation de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti ou groupement politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal officiel. Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti ou groupement politique doivent comporter : 1° La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités ; 2° L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer l'ensemble des ressources recueillies en vue du financement d'un parti ou groupement politique. Pour recueillir des fonds, l'association de financement peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069061#art-11-1