Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
Art. 11-8
16 / 26En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut percevoir des ressources que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du avant-dernier alinéa du II de l'article 11-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006069061#art-11-8