Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 16 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral, les sièges de conseiller général devenus vacants entre le 5 juin 1988 et la date du prochain renouvellement de la série sortante des conseils généraux seront pourvus, sous réserve des dispositions de l'article L. 220 dudit code, à l'occasion de ce renouvellement. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ne s'appliquent pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006069073#art-1