Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Art. 3
3 / 34En vigueur depuis le 21 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 419, 429 (alinéa 1er), 430 (alinéa 1er), 436, 438, 440, 441, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468 et 469 du code de justice militaire et les articles L.118, L.128, L. 129, L. 131, L.132, L.133, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000006069075#art-3