Art. 9
Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu à une dispense de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006069075#art-9