Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent : a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ; b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent ; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006075147#art-1