Art. 23
Titre Titre IV : Dispositions relatives à la sécurité sociale.

Art. 23

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En vigueur depuis le 14 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point. Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.
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legi/LEGITEXT000006069078#art-23