Art. 73
Titre Titre IX : Dispositions diverses.

Art. 73

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En vigueur depuis le 14 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont la qualité d'élèves-instituteurs les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours de recrutement d'élèves-instituteurs du département de l'Isère, session de 1987, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs.
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legi/LEGITEXT000006069078#art-73