Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 29 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006069092#art-14