Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'association est soumise aux juridictions françaises. Toutefois, les biens meubles de l'association, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et les immeubles qui constituent son siège bénéficient de l'immunité d'exécution, sauf dans le cas où l'association aura expressément renoncé à cette immunité sur notification de son secrétaire général ou de son représentant. Les biens visés ci-dessus bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation et mise sous séquestre, ainsi que de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire. II. - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas : a) En cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'association ou circulant pour le compte de celle-ci ; b) Aux cas de saisie-arrêté sur salaire pour dette d'un membre du personnel de l'association et résultant d'une décision de justice définitive et exécutoire ; c) Aux cas où les mesures mentionnées au paragraphe précédent sont nécessaires à l'exécution d'une sentence arbitrale ; d) Aux cas d'indemnisation légale du personnel résultant d'une décision de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006069099#art-6