Art. 13
Titre Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires›Chapitre Chapitre II : De la durée du contrat de location.

Art. 13

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En vigueur depuis le 8 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées : a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
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legi/LEGITEXT000006069108#art-13