Art. 6-3
Titre Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 6-3

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En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet au locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an. Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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legi/LEGITEXT000006069108#art-6-3