Art. 7
Titre TITRE Ier : DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME.

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche. Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative. L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006069125#art-7