Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 27 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel affecté aux établissements industriels définis à l'article 1er à la date de réalisation des apports est de plein droit, à cette même date, mis à la disposition de la société jusqu'à ce qu'il soit donné effet au choix qui lui est offert dans les conditions définies aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006069132#art-2