Art. 72
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE .

Art. 72

71 / 123
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 80 000 000 F et une autorisation de découvert s'élevant à la somme de 1 400 000 000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076956#art-72