Art. 36
Titre TITRE III : EXÉCUTION DES RECETTES ET DÉPENSES PUBLIQUES.

Art. 36

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En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006077019#art-36