Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 27 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les enquêteurs de police de 2e classe figurant sur les listes arrêtées les 16 mars et 5 avril 1988 par la commission nationale de sélection constatant les résultats de l'examen professionnel prévu à l'article 11 (1°) A, du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen. II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d'avancement au grade d'enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d'enquêteur de police de 1re classe à la date d'effet des arrêtés les ayant promus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076031#art-6