Titre Titre IV : Dispositions diverses.
Art. 23
24 / 28En vigueur depuis le 16 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006075258#art-23