Chapitre Chapitre VI : Formation professionnelle continue des personnels hospitaliers.
Art. 21
21 / 21En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière consacrent au financement de leurs actions de formation 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts. Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006076142#art-21