Art. 19
Titre TITRE II : Dispositions diverses.

Art. 19

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En vigueur depuis le 11 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver de 1992 peut assurer, partiellement ou totalement, des missions de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'équipements publics destinés à l'accueil de cette manifestation, à la demande d'une collectivité locale. Celle-ci conclut à cet effet une convention avec le comité d'organisation. La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006076168#art-19