Art. 14
Titre Titre II : Les mannequins et les agences de mannequins.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exploitant une agence de mannequins ne peuvent poursuivre cette activité que si elles obtiennent la licence prévue à l'article L. 763-3 du code du travail *condition d'exercice de la profession*. La délivrance de cette licence doit être demandée dans le délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit au plus tard le 31 mars 1991. Ces personnes pourront continuer à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
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legi/LEGITEXT000006076174#art-14