Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078389#art-4