Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de terre sont les suivantes : a) Limites d'âge normales. 1° Les adjudants de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans. Les adjudants de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-neuvième année, ont une limite d'âge de quarante et un ans ; ceux qui sont dans leur trente-huitième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur trente-septième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans. 2° Les sergents-chefs de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de quarante-sept ans. Les sergents-chefs de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-septième année ont une limite d'âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-sixième année ont une limite d'âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d'âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d'âge de quarante et un ans. 3° Les sergents de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur trente-sixième année ont une limite d'âge de trente-sept ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d'âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d'âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-troisième année ont une limite d'âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-deuxième année ont une limite d'âge de quarante et un ans. b) Personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 1° Les adjudants-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ou plus conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans. 2° Les adjudants de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans. 3° Les sergents-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078389#art-5