Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de la marine sont les suivantes : a) Limites d'âges normales. 1° Les maîtres principaux de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans. 2° Les premiers maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans. Les premiers maîtres de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de quarante-six ans. 3° Les maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans. Les autres maîtres de carrière conservent la limite d'âge de quarante-cinq ans. 4° Les seconds maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans. Les autres seconds maîtres de carrière conservent la limite d'âge de quarante-cinq ans. b) Limites d'âge spéciales. 1° Les musiciens officiers mariniers de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquantième année ont une limite d'âge de cinquante et un ans ; ceux qui sont dans leur quarante-neuvième année ont une limite d'âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-huitième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-septième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans. 2° Les marins-pompiers de carrière des grades de maître principal, de premier maître et de maître qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquantième année ont une limite d'âge de cinquante-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006078389#art-6