Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES›Chapitre CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
Art. 14
6 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire d'un terrain situé dans une zone de rétention des crues peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par l'Etat. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, ou en cas de refus, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation. Si le juge fait droit à la demande et, à défaut d'accord amiable dans les trois mois de sa décision, sur nouvelle saisine, le juge prononce le transfert de propriété et fixe les conditions de la cession. Le montant de l'indemnité est fixé et payé comme en matière d'expropriation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078479#art-14