Art. 10
Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 10

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En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006078498#art-10