Art. 11
Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 11

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En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. La majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006078498#art-11