Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 12
14 / 26En vigueur depuis le 4 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages prévus aux articles 10, 11 et 11-1 donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de cette attribution, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078498#art-12