Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 13-1
16 / 26En vigueur depuis le 22 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est porté au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.
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Prolegi/LEGITEXT000006078498#art-13-1