Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 14
17 / 26En vigueur depuis le 22 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels. Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006078498#art-14